Association Nickaël
Association de Protection Animalière
d'Arcueil-Cachan
Adresses recommandées
Adresses recommandées
Clinique vétérinaire
du Pont Royal
4 place Eustache Deschamps Cachan
01 46 63 25 39
Clinique vétérinaire Baudere et Fell
14 rue François Delage Cachan
01 45 47 86 86
https://www.monrendezvousveto.fr/clinique/cachan/baudere-fell
Clinique vétérinaire Croix du Sud
Urgences Vétérinaires
du Centre Frégis
En cas de chat perdu ou trouvé
SACPA
Fourrière animalière
2 Les Emondants Souzy La Briche
01 69 92 08 53
Syndicat des vétérinaires de Paris - Ile de France
Adresses recommandées
Adresses utiles (hérissons & oiseaux)
Les P’tits Kipik
Centre de Soins pour Hérissons.
SOS hérissons 49
SPOV
66 rue Gabriel Péri Chatillon
01 42 53 27 22
06 63 27 02 76
Fondation Brigitte Bardot
28 rue Vineuse Paris
01 45 05 14 60
Déclaration universelle des droits de l’animal
Préambule
- Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s'étant différenciés au cours de l'évolution des espèces,
- Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d'un système nerveux possède des droits particuliers,
- Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l'homme à commettre des crimes envers les animaux,
- Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l'espèce humaine du droit à l'existence des autres espèces animales,
- Considérant que le respect des animaux par l'homme est inséparable du respect des hommes entre eux, il est proclamé ce qui suit :
Article 1
Tous les animaux ont des droits égaux à l'existence dans le cadre des équilibres biologiques. Cette égalité n'occulte pas la diversité des espèces et des individus.
Article 2
Toute vie animale a droit au respect.
Article 3
1- Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.
2- Si la mise à mort d'un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d'angoisse.
3- L'animal mort doit être traité avec décence.
Article 4
1- L'animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s'y reproduire.
2- La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l'animal sauvage à d'autres fins que vitales, sont contraires à ce droit.
Article 5
1- L'animal que l'homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.
2- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
3- Toutes les formes d'élevage et d'utilisation de l'animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l'espèce.
4- Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.
Article 6
1- L'expérimentation sur l'animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l'animal.
2- Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre.
Article 7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort d'un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.
Article 8
1- Tout acte compromettant la survie d'une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c'est à dire un crime contre l'espèce.
2- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.
Article 9
1- La personnalité juridique de l'animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.
2- La défense et la sauvegarde de l'animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.
Article 10
L'éducation et l'instruction publique doivent conduire l'homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux.
La Déclaration Universelle des Droits de l'Animal a été proclamée solennellement à Paris à la Maison de l'Unesco le 15 octobre 1978. Son texte, révisé par la Ligue Internationale des Droits de l'Animal, a été rendu public en 1990.
Le cadre juridique français
Article 521-1
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
Article L211-19-1 et Article L211-23
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Article R654-1
Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R653-1 et Article R655-1
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article L214-3
Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage des animaux.